508.Lorsque le présent régime est le régime d'arrivée, le montant exigible pour reconnaître au participant dans ce régime la totalité des services reconnus par le régime de départ, correspond au plus élevé des montants suivants :1°le montant établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l’article 87, en supposant que le régime soit solvable;
2°la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date du transfert dans le régime d’arrivée, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
S’ajoute à ce montant, dans la mesure où la valeur du fonds de stabilisation visé à l’article 159.6 est supérieure à zéro à la fin du dernier exercice financier du régime, une cotisation de stabilisation pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 à un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 12 juillet 2014. Cette cotisation de stabilisation est égale au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article, multiplié par le moindre des pourcentages suivants :1°celui obtenu en divisant le solde du fonds de stabilisation par le passif du volet courant du régime établi selon l’approche de capitalisation, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°celui obtenu en multipliant par deux le taux de la cotisation de stabilisation prévu à l’article 36.1, puis en divisant le taux ainsi obtenu par celui correspondant à la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, le tout mesuré à la date de la plus récente évaluation actuarielle.
Cette cotisation de stabilisation s’ajoute au compte de cotisations de stabilisation du participant.